Nouvel accord sectoriel pour la commission paritaire pour les professions libérales

Un nouvel accord sectoriel a été conclu pour la commission paritaire pour les professions libérales (CP 336) pour la période 2021-2022. Cette CCT prévoit entre autres que vous devez octroyer des chèques consommation à vos collaborateurs si votre entreprise a réalisé des bénéfices en 2019 et en 2020 et son chiffre d’affaires a augmenté. Nous vous proposons de passer en revue toutes les nouveautés de l’accord.

5 minutes reading time Rémunération personnel 29 novembre 2021

Prime corona : chèques consommation de 125 ou 250 euros

En tant qu’employeur, vous devez, en vertu du nouvel accord sectoriel, octroyer à vos collaborateurs une prime corona sous la forme de chèques consommation si votre entreprise répond aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • Vous avez réalisé un résultat d’exploitation positif (code 9901) en 2019 et en 2020 (années civiles).
  • Votre chiffre d’affaires (code 70) ou votre marge brute (code 9900) si le chiffre d’affaires n’est pas disponible a augmenté en 2020 d’au moins 5 % par rapport à 2019. L’augmentation du chiffre d’affaires ou de la marge brute doit avoir été réalisée de manière autonome et donc pas « artificiellement » (par une fusion ou acquisition).

Votre expert-comptable peut vous y aider.

  • Votre chiffre d’affaires (code 70) ou votre marge brute (code 9900) si le chiffre d’affaires n’est pas disponible a augmenté d’au moins 5 % par rapport à 2019 ? Dans ce cas, la prime corona s’élève à 125 euros.
  • Votre chiffre d’affaires (code 70) ou votre marge brute (code 9900) si le chiffre d’affaires n’est pas disponible a augmenté d’au moins 10 % par rapport à 2019 ? Dans ce cas, la prime corona s’élève à 250 euros.

Cette prime doit être payée à tout travailleur en service au 30 novembre 2021 et au prorata des prestations (effectives et assimilées) entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021. Pour les employés à temps partiel, la prime est octroyée au prorata de leur régime de travail au 30 novembre 2021.

La prime corona est payée au plus tard le 31 décembre 2021 sous la forme de chèques consommation.-

Si vous avez déjà accordé une prime corona dans votre entreprise, celle-ci sera déduite des montants ci-dessus.

Vous devez fournir à la délégation syndicale des informations concernant la prime corona au plus tard avant son octroi. Si vous n’avez pas de délégation syndicale, vous devez les fournir aux collaborateurs eux-mêmes.

 

Autres mesures importantes

L’accord prévoit évidemment de nombreuses autres mesures importantes :

  • Les salaires minimums/salaires réels augmenteront de 0,4 % à partir du 1er janvier 2022. Nous adapterons automatiquement les salaires pour vous dès que nous connaîtrons les montants effectifs des nouveaux barèmes salariaux. Cette augmentation des salaires réels ne s’applique pas aux employés qui, durant la période 2021-2022 et selon les modalités propres à l’entreprise, reçoivent une augmentation effective de salaire et/ou d’autres avantages équivalents. Le calcul des avantages se fait sur la base de leur coût total et à imputer sur l’augmentation salariale et/ou la prime unique (= brut + ONSS patronal). Les bonus accordés dans le cadre de la CCT n° 90, ainsi que les augmentations en application des augmentations annuelles automatiques basées sur l’ancienneté/expérience qui découlent d’une échelle barémique acquise au niveau de l’entreprise ne peuvent pas être imputés. Veuillez nous faire savoir pour le 3 décembre 2021 si vous octroyez déjà un avantage équivalent. À défaut de réaction de votre part, nous appliquerons l’augmentation salariale de 0,4 % à votre personnel.
  • Pour les travailleurs des entreprises où aucune règle d’indexation salariale n’est prévue et dont le salaire mensuel est plus élevé que le salaire minimum du secteur, il est prévu :
    • une augmentation du salaire de 1,163 % au 1er janvier 2022, avec un maximum de 38 euros ;
    • une augmentation du salaire de 1,664 % au 1er janvier 2023, avec un maximum de 55 euros.

Les augmentations effectives du salaire au niveau de l’entreprise en 2021 et 2022 peuvent être imputées sur ces augmentations. Les augmentations en application des augmentations annuelles automatiques basées sur l’ancienneté/expérience qui découlent d’une échelle barémique acquise au niveau de l’entreprise ne peuvent pas être imputées.

  • L’accord précise le nombre de jours de formation que vous devez prévoir en tant qu’employeur. Ce nombre de jours dépend du nombre total de travailleurs :
    • Dans les entreprises qui occupent au moins dix, mais moins de vingt travailleurs : une moyenne de trois jours de formation par équivalent temps plein pour la période 2021-2022.
    • Dans les entreprises qui occupent vingt travailleurs ou plus : une moyenne de six jours de formation par équivalent temps plein pour la période 2021-2022.
  • À partir du 1er juillet 2022, une indemnité vélo d’un montant de 0,20 euro par kilomètre réellement parcouru sera octroyée, avec un maximum de huit euros par jour. Les modalités d’octroi de cette indemnité sont à déterminer au niveau de l’entreprise et l’indemnité n’est pas cumulable avec d’autres indemnisations du trajet domicile-lieu de travail, à l’exception de celles qui concernent les transports en commun.
  • Les travailleurs justifiant d’une carrière de 35 ans, exerçant un métier lourd ou un travail de nuit depuis au moins vingt ans auront droit à un emploi de fin de carrière avec allocation s’ils sont âgés de moins de 60 ans. Une fois la CCT sectorielle conclue, ce sera possible – tant pour les travailleurs qui diminuent leur carrière d’un cinquième que pour ceux qui la diminuent à mi-temps – à partir de 55 ans moyennant une ancienneté de cinq ans dans l’entreprise.
  • Les régimes existants de crédit-temps avec motif seront prolongés jusqu’au 31 décembre 2023.
  • Le secteur souscrira également au système des primes d’encouragement flamandes dans le cadre du crédit-temps.
  • Le régime de chômage avec complément d’entreprise ou RCC (l’ancienne prépension) reste possible dès l’âge de 62 ans pour les hommes et les femmes ayant une carrière de respectivement 40 et 37 ans en 2021.

     

    Les travailleurs âgés d’au moins 60 ans peuvent recourir au RCC dans les cas suivants :
    • une carrière longue de 40 ans moyennant dix ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
    • un métier lourd et une carrière de 35 ans moyennant une CCT d’entreprise ;

Les travailleurs qui souffrent d’un handicap ou de graves problèmes physiques peuvent prétendre au RCC dès l’âge de 58 ans.

  • Les partenaires sociaux s’engagent à travailler sur un barème minimum sectoriel basé sur la classification de fonction. L’introduction effective de ce barème constituera un point de la négociation sectorielle 2023-2024.