Tools & resources
Sessions en ligne
La définition d'un « enfant handicapé », qui était en vigueur dans le cadre du congé d’adoption ou congé parental, a été élargie. Le législateur veut prendre en compte le plus de dimensions du handicap possibles.
Dans l’ancienne définition de l’ « enfant handicapé », le législateur prenait uniquement en considération l'affection physique ou mentale de l'enfant. Seuls les enfants touchés par une incapacité physique ou mentale de minimum 66 %, ou ayant une affection menant à l’attribution d’au moins 4 points dans le premier pilier de l’échelle médico-sociale selon la législation relative aux allocations familiales, étaient pris en compte.
Dorénavant, les enfants ayant une affection menant à l’attribution d’au moins 9 points dans les 3 piliers de cette échelle médico-sociale, peuvent également être considérés comme des enfants handicapés. Le législateur veut également tenir compte des conséquences de l’affection sur l’intégration de l’enfant ou sur la charge pour la famille.
La nouvelle définition plus étendue est d'application depuis le 31 décembre 2018 pour les demandes de congé que les travailleurs ont soumises à l’employeur à partir de cette date.
Articles liés
Politique du personnel 02 octobre 2018
À partir du 1er janvier 2019, tout parent adoptif aura droit à minimum six semaines de congé d’adoption, indépendamment de l’âge de l’enfant.
Politique du personnel 14 janvier 2019