Assouplissement de la clause d’écolage pour les métiers en pénurie

Le gouvernement entend encourager davantage les employeurs à investir dans la formation de leurs travailleurs. Raison pour laquelle il a instauré un nouvel assouplissement de la clause d’écolage. Jusqu’il y a peu, l’employeur ne pouvait prévoir de clause d’écolage pour une formation légalement obligatoire. Depuis le 29 avril, cette règle ne s’applique plus aux formations à un métier en pénurie.

3 minutes reading time Politique du personnel 30 avril 2019

Qu’est-ce qu’une clause d’écolage ?

Qu’est-ce qu’une clause d’écolage ?

Un employeur peut conclure une clause d’écolage avec un travailleur qui, durant le contrat de travail, suit une formation d’une certaine envergure, aux frais de l’employeur.

Cette clause précise explicitement que le travailleur doit rembourser une partie du coût de la formation s'il quitte l’entreprise avant la fin de la période convenue.

Une clause d’écolage est soumise à des conditions légales strictes.

Pour quels travailleurs ?

L’employeur et le travailleur ne peuvent conclure une clause d’écolage que s’ils sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée.

La rémunération annuelle du travailleur doit être supérieure à 39 353 euros (en 2023). En deçà de ce plafond, la clause n’est pas valable. Depuis le 10 novembre 2018, cette condition n’est plus applicable aux formations à un métier ou une fonction figurant sur les listes régionales des métiers en pénurie ou des fonctions difficiles à pourvoir dans la région. Le lieu d’occupation détermine quelle liste est d’application.

Clause écrite

L'employeur doit conclure la clause par écrit avec chaque travailleur séparément, et ce, au plus tard au début de la formation. La clause peut donc être conclue lors de l’entrée en service mais également pendant l’exécution du contrat de travail. Elle doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires.

Conditions de validité

La clause doit répondre aux conditions suivantes :

  • La formation doit permettre au travailleur d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles qui peuvent également être utiles en dehors de l’entreprise.
  • La formation doit durer au moins 80 heures ou, au cas où ce nombre ne serait pas atteint, les frais doivent s’élever à au moins le double du revenu minimum mensuel moyen garanti (3 187,52 euros à partir du 1er septembre 2018).
  • La formation ne peut découler d’une disposition légale ou réglementaire pour exercer le métier. Depuis le 29 avril 2019, cette condition n’est plus applicable aux formations à un métier ou une fonction figurant sur les listes régionales des métiers en pénurie ou des fonctions difficiles à pourvoir dans la région.

Durée de validité et remboursement par le travailleur

La durée de validité de la clause d’écolage doit être fixée en fonction des frais et de la durée de la formation. Elle ne peut en outre pas dépasser trois ans.

Les travailleurs qui quittent l’entreprise avant la fin de la période convenue doivent rembourser une partie du coût de la formation. Le montant à rembourser ne peut dépasser :

  • 80 % du coût de la formation si le travailleur quitte l’entreprise avant 1/3 de la période convenue ;
  • 50 % du coût de la formation s’il quitte l’entreprise entre 1/3 et 2/3 au plus tard de la période convenue ;
  • 20 % du coût de la formation s’il quitte l’entreprise après 2/3 de la période convenue.

Ce montant ne peut jamais dépasser 30 % de la rémunération annuelle du travailleur.

Quand la clause d’écolage n’est-elle pas applicable ?

La clause d’écolage ne peut être appliquée s’il est mis fin au contrat de travail :

  • durant les six premiers mois à compter du début du contrat ;
  • par l’employeur sans motif grave ;
  • par le travailleur pour un motif grave ;
  • dans le cadre d’une restructuration telle que visée par la loi relative au pacte de solidarité entre les générations.