Désormais une condition supplémentaire pour les flexi-jobs

Un flexi-job permet aux travailleurs d’avoir une activité complémentaire à leur activité principale à des conditions attrayantes. Des conditions strictes doivent toutefois être remplies. Par ailleurs, une nouvelle condition a été récemment imposée. En effet, un travailleur intérimaire ne peut plus exercer un flexi-job chez un employeur au service duquel il est déjà occupé.

3 minutes reading time Politique du personnel 19 mai 2022

Qui peut exercer un flexi-job ?

Pour pouvoir exercer un flexi-job, le travailleur doit avoir été occupé à 4/5e temps au moins auprès d’un ou de plusieurs autres employeurs durant le troisième trimestre précédant le trimestre au cours duquel il souhaite exercer le flexi-job (trimestre T-3). Les travailleurs pensionnés ne doivent pas remplir les conditions concernant le trimestre T-3 s’ils étaient déjà pensionnés durant le deuxième trimestre précédant celui du flexi-job (trimestre T-2).

Durant le trimestre du flexi-job (trimestre T), le travailleur doit en outre remplir les conditions suivantes :

  • il ne peut pas être occupé auprès du même employeur sous un autre contrat de travail pour une occupation d’au minimum 4/5e temps,
  • il ne peut pas se trouver dans une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité compensatoire de licenciement à charge de l’employeur flexi-job,
  • et il ne peut pas se trouver dans un délai de préavis auprès de l’employeur où il exerce le flexi-job.

Nouvelle condition

La loi du 1er avril 2022 a ajouté une condition supplémentaire : durant le trimestre de flexi-job (trimestre T), le travailleur ne peut pas être occupé sous un contrat de travail par l’utilisateur auprès duquel il est mis à disposition par une entreprise de travail intérimaire pour exercer un flexi-job.

Bien que l’entreprise de travail intérimaire et l’utilisateur soient deux employeurs juridiques distincts, un travailleur intérimaire ne peut plus exercer un flexi-job chez un employeur auprès duquel il est déjà occupé. Le travailleur peut bien entendu toujours exercer des flexi-jobs auprès d’autres employeurs.

Uniquement dans certains secteurs

L’occupation dans le cadre d’un flexi-job n’est possible que dans un nombre limité de secteurs. Initialement, les flexi-jobs ne pouvaient être exercés que dans le secteur horeca (CP 302). Depuis 2018, les employeurs des secteurs énumérés ci-dessous peuvent également y recourir :

  • SCP 118.03 des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate et salons de consommation annexés à une pâtisserie ;
  • CP 119 du commerce alimentaire ;
  • CP 201 du commerce de détail indépendant ;
  • CP 202 pour les employés du commerce de détail alimentaire ;
  • SCP 202.01 des moyennes entreprises d’alimentation ;
  • CP 311 des grandes entreprises de vente au détail ;
  • CP 311 des grandes entreprises de vente au détail ;
  • CP 312 des grands magasins ;
  • CP 314 de la coiffure et des soins de beauté.

Il en va de même pour les travailleurs intérimaires (CP 322) si l’utilisateur relève de l’une des commissions paritaires précitées.