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Un flexi-job permet aux travailleurs d’avoir une activité complémentaire à leur activité principale à des conditions attrayantes. Des conditions strictes doivent toutefois être remplies. Par ailleurs, une nouvelle condition a été récemment imposée. En effet, un travailleur intérimaire ne peut plus exercer un flexi-job chez un employeur au service duquel il est déjà occupé.
Pour pouvoir exercer un flexi-job, le travailleur doit avoir été occupé à 4/5e temps au moins auprès d’un ou de plusieurs autres employeurs durant le troisième trimestre précédant le trimestre au cours duquel il souhaite exercer le flexi-job (trimestre T-3). Les travailleurs pensionnés ne doivent pas remplir les conditions concernant le trimestre T-3 s’ils étaient déjà pensionnés durant le deuxième trimestre précédant celui du flexi-job (trimestre T-2).
Durant le trimestre du flexi-job (trimestre T), le travailleur doit en outre remplir les conditions suivantes :
La loi du 1er avril 2022 a ajouté une condition supplémentaire : durant le trimestre de flexi-job (trimestre T), le travailleur ne peut pas être occupé sous un contrat de travail par l’utilisateur auprès duquel il est mis à disposition par une entreprise de travail intérimaire pour exercer un flexi-job.
Bien que l’entreprise de travail intérimaire et l’utilisateur soient deux employeurs juridiques distincts, un travailleur intérimaire ne peut plus exercer un flexi-job chez un employeur auprès duquel il est déjà occupé. Le travailleur peut bien entendu toujours exercer des flexi-jobs auprès d’autres employeurs.
L’occupation dans le cadre d’un flexi-job n’est possible que dans un nombre limité de secteurs. Initialement, les flexi-jobs ne pouvaient être exercés que dans le secteur horeca (CP 302). Depuis 2018, les employeurs des secteurs énumérés ci-dessous peuvent également y recourir :
Il en va de même pour les travailleurs intérimaires (CP 322) si l’utilisateur relève de l’une des commissions paritaires précitées.