Deal pour l’emploi : nouvelle réglementation pour l’économie des plateformes

Le 1er janvier 2023, la nouvelle réglementation pour les travailleurs des plateformes est entrée en vigueur. Le statut de ces travailleurs, par exemple les livreurs de repas de Deliveroo ou les chauffeurs de taxi d’Uber, faisait l’objet de discussions depuis un certain temps déjà en raison du manque de cadre légal clair. La nouvelle réglementation entend contrer les abus et le faux salariat dans le secteur. 

Dorénavant, une présomption réfragable de salariat s’appliquera si un certain nombre de critères sont remplis et tous les collaborateurs des plateformes, y compris les indépendants, seront couverts par une assurance contre les accidents du travail. 

4 minutes reading time Politique du personnel 06 janvier 2023

Salarié ou indépendant ?

Dans le secteur, le doute règne en maître depuis un certain temps : les travailleurs qui exécutent des prestations pour les plateformes sont-ils de (faux-)indépendants ou des salariés ? Avec ce deal pour l’emploi, le gouvernement entend lever toutes les ambiguïtés et offrir une plus grande sécurité juridique aux travailleurs de plateformes. Pour ce faire, il a défini huit critères qui déterminent la nature de la relation de travail,

à savoir :

1° l’exploitant de la plateforme peut exiger une exclusivité par rapport à son domaine d’activités ; 

2° l’exploitant de la plateforme peut utiliser la géolocalisation, à des fins autres que le bon fonctionnement de ses services de base ; 

3° l’exploitant de la plateforme peut restreindre la liberté du travailleur de plateformes dans la manière d’exécuter le travail ; 

4° l’exploitant de la plateforme peut limiter les niveaux de revenu d’un travailleur de plateformes, en particulier en payant des taux horaires et/ou en limitant le droit d’un travailleur de plateformes de refuser des propositions de travail sur la base du tarif proposé et/ou en ne lui permettant pas de fixer le prix de la prestation. Les accords collectifs conclus avec des organisations représentatives des travailleurs sont exclus de cette clause ;  

5° à l’exclusion des dispositions légales, notamment en matière de santé et de sécurité, applicables aux utilisateurs, clients ou travailleurs, l’exploitant de la plateforme peut exiger qu’un travailleur de plateformes respecte des règles contraignantes en ce qui concerne la présentation, le comportement à l’égard du destinataire du service ou l’exécution du travail ;   

6° l’exploitant de la plateforme peut déterminer l’attribution de la priorité des futures offres de travail et/ou le montant offert pour une tâche et/ou la détermination des classements en utilisant des informations recueillies et en contrôlant l’exécution de la prestation, à l’exclusion du résultat de cette prestation, des travailleurs de plateformes à l’aide notamment de moyens électroniques ;  

7° l’exploitant de la plateforme peut restreindre, y compris par des sanctions, la liberté d’organiser le travail, notamment la liberté de choisir les horaires de travail ou les périodes d’absence, d’accepter ou de refuser des tâches ou de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la loi restreint expressément la possibilité de recourir à des sous-traitants ;  

8° l’exploitant de la plateforme peut restreindre la possibilité pour le travailleur de plateformes de se constituer une clientèle ou d’effectuer un travail pour un tiers en dehors de la plateforme. 

Présomption réfragable de salariat

Concrètement, une présomption réfragable de salariat sera dorénavant d’application : si trois critères sur huit sont remplis, ou si deux des cinq derniers critères sont remplis, une présomption réfragable qu’il s’agit de salariés et non d’indépendants sera d'application. La plateforme numérique pour laquelle ils travaillent devra alors assumer le rôle d’employeur et remplir les obligations qui s’y rapportent.  

La présomption de l’existence d’une relation de travail peut être renversée sur la base des critères généraux prévus dans la Loi sur la nature des relations de travail. Ces règles sont applicables depuis le 1er janvier 2023.   

Assurance contre les accidents pour tous les collaborateurs

Les travailleurs qui prestent des services en qualité de salarié pour la plateforme numérique sont couverts par une assurance contre les accidents du travail. La nouveauté réside dans l’obligation de conclure au profit de tous les collaborateurs, donc y compris les indépendants, une assurance pour les dommages qu’ils peuvent encourir dans l’exercice de leur fonction.

En l’absence d’arrêté royal fixant les conditions minimales de garantie de cette assurance, cette règlementation n’est pas encore en vigueur. Nous vous informerons dès que nous en saurons plus à ce sujet. 

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