Fin des accords fiscaux sur le télétravail des frontaliers : quelles conséquences ?

Durant la crise sanitaire, le télétravail s’est imposé en Belgique comme à l’étranger. Par conséquent, de nombreux travailleurs frontaliers n’ont plus pu se rendre dans le pays où ils exerçaient habituellement leur activité professionnelle. Afin de limiter l’impact des mesures sanitaires temporaires, la Belgique a conclu des accords avec ses pays voisins, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne et le Luxembourg. Ces accords, applicables aux travailleurs qui télétravaillent en raison des mesures sanitaires, devraient expirer fin 2021. L’ONSS et l’administration fiscale ont à nouveau prolongé ces accords : l’ONSS d’emblée jusqu’au 30 juin 2022 et le fisc jusqu’au 31 mars 2022, avec une prolongation tacite jusqu’au 30 juin 2022. Il reste néanmoins utile de vérifier quel sera l’impact de ce télétravail au niveau de la sécurité sociale et de la fiscalité pour les travailleurs frontaliers après cette date, lorsque la législation normale sera de nouveau applicable.

5 minutes reading time Politique du personnel 24 décembre 2021

Les accords fiscaux avec les pays voisins et la décision de l’ONSS s’appliquent aux travailleurs qui télétravaillent à leur domicile en raison des mesures sanitaires et assurent que leurs prestations en télétravail effectuées dans leur pays de résidence sont (depuis le début de la crise) considérées comme étant réalisées dans leurs pays de travail habituel, et ce, tant au niveau de la sécurité sociale que celui de la fiscalité. Les prestations effectuées dans le pays de résidence restent donc soumises aux règles en matière de sécurité sociale et de fiscalité applicables avant la crise sanitaire. Cependant, ce régime spécial expirera après cette période de neutralisation. Dès le 1er juillet 2022, les règles normales seront donc de nouveau d’application, ce qui aura pour les travailleurs frontaliers des conséquences aux niveaux fiscal et parafiscal.

Impact sur la sécurité sociale

Si le travailleur exerce son activité professionnelle sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres de l’Espace économique européen et/ou de la Suisse, le Règlement européen n° 883/2004 détermine le pays dont la législation de sécurité sociale est applicable. Un seul pays peut être compétent en la matière.

  • Si le travailleur preste au moins 25 % de son temps de travail dans son pays de résidence, il est soumis à la sécurité sociale de son pays de résidence.

     
  • En deçà de 25 %, le régime de sécurité sociale applicable dépend de sa situation concrète :
    • S’il travaille pour un seul employeur, le régime de sécurité sociale du pays dans lequel l’employeur est établi est d’application.
    • S’il travaille pour plusieurs employeurs dans le même pays, le régime de ce pays est d’application.
    • S’il travaille pour plusieurs employeurs dans différents pays, dont un est son pays de résidence, le régime de l’autre pays s’applique malgré tout.
    • S’il travaille pour plusieurs employeurs dans différents pays, dont aucun n’est son pays de résidence, le régime du pays de résidence est d’application.

Le télétravail étant en forte progression, le temps de travail dans le pays de résidence du travailleur augmente lui aussi, ce qui peut entraîner une modification du régime de sécurité sociale applicable auquel il est soumis. Prenez les devants en prévision du passage à un autre régime et accordez-vous donc clairement à l’avance avec votre travailleur.

Même si vous avez précisément l’intention de changer de régime, par exemple parce que cela est plus avantageux pour le travailleur, il est recommandé de convenir de ce changement par écrit.

Exemple : Alice travaille à temps plein en Belgique mais habite aux Pays-Bas. Dès juillet 2022, elle travaillera à domicile de manière permanente à raison de deux jours par semaine. Elle prestera donc au moins 25 % de son temps de travail aux Pays-Bas et sera par conséquent soumise à la législation de sécurité sociale néerlandaise.

Conséquences fiscales

Un travailleur est résident fiscal de son pays de résidence. De ce fait, il est en principe redevable de l’impôt des personnes physiques dans ce pays. Cependant, en cas de situation de travail transfrontalière, l’impôt peut être dû dans plusieurs pays. Les prestations sont en effet imposées dans le pays où elles sont fournies. La présence physique effective est déterminante à cet égard. Contrairement aux cotisations de sécurité sociale, l’impôt peut quant à lui être prélevé dans plusieurs pays. L’on parle dans ce cas d’un « salary split » : la scission fiscale de la rémunération imposable sur les différents pays dans lequel le travailleur est occupé. 

La Belgique a par ailleurs conclu avec ses pays voisins une convention préventive de double imposition prévoyant une exception dans certaines situations. Les revenus sont malgré tout imposés dans le pays de résidence du travailleur si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

  • Le travailleur réside dans le pays de travail durant moins de 183 jours.
  • La rémunération n’est pas payée par l’employeur ou pour le compte de l’employeur du pays de travail.
  • La charge de la rémunération n’est pas supportée par un établissement stable du pays de travail.

En raison de l’augmentation du télétravail et, par conséquent, du temps de travail dans le pays de résidence, les prestations seront imposées dans les différents pays de travail si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies.  

Exemple : Alice travaille à temps plein en Belgique mais habite aux Pays-Bas. Dès juillet 2022, elle travaillera à domicile de manière permanente à raison de deux jours par semaine. Les prestations réalisées en Belgique sont soumises au précompte professionnel belge et les prestations effectuées aux Pays-Bas à l'impôt néerlandais.

Articles liés

À lire aussi ...