Moyen de paiement électronique obligatoire à partir du 1er juillet 2022

À partir du 1er juillet 2022, vous devrez, en tant qu’entrepreneur, proposer à vos clients un moyen de paiement électronique.

3 minutes reading time Entreprendre 22 juin 2022

Les paiements électroniques ont le vent en poupe

Les Belges paient de plus en plus souvent par carte ou au moyen de leur téléphone portable. Depuis le début de la crise du coronavirus, le paiement électronique ne cesse de gagner du terrain dans notre société. Et pourtant aujourd’hui encore, dans de nombreux commerces, seul le paiement en espèces est accepté.

Les autorités entendent encourager l’utilisation des moyens de paiement électroniques. Dans cette optique, une nouvelle loi obligeant les entreprises à mettre à la disposition du consommateur un moyen de paiement électronique entrera en vigueur au 1er juillet 2022.

Quelles sont les entreprises concernées par cette obligation ?

Toute entreprise, indépendamment de sa taille, doit proposer cette possibilité à ses clients. Par entreprise, il y a lieu d’entendre toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique ainsi que les associations. Les associations et titulaires d’une profession libérale et intellectuelle sont donc également considérées comme des entreprises.

Les organismes publics sont quant à eux soumis à cette obligation pour les activités qui ne relèvent pas de leur fonction légale d’intérêt général. Prenons l’exemple d’une commune qui exploite une piscine, une bibliothèque ou un centre culturel. Dans le cadre de ces activités, elle sera elle aussi obligée de prévoir un moyen de paiement électronique.

Important : cette règle est uniquement d’application pour les relations B2C (entre entrepreneur et client final). Les relations B2B (entre entreprises) ne sont pas concernées.

Qu’entend-on par moyen de paiement électronique approprié ?

Il existe bien sûr différents moyens de paiement électroniques. Il peut s’agir d’un terminal de paiement par carte de débit et/ou de crédit, d’applications pour smartphone (Payconiq, Applepay ...) ou encore de la possibilité de payer par virement.

Vous pouvez mettre à disposition le moyen de paiement électronique de votre choix. Remarque importante : vous devez toutefois veiller à ce que le moyen de paiement mis à disposition soit suffisamment accessible.

Bien que la notion de paiement électronique soit large, les chèques-repas, écochèques, chèques-consommation, cryptomonnaies ou monnaies virtuelles, par exemple, ne sont pas considérés comme des moyens de paiement électronique. En d’autres termes, si votre client peut payer au moyen de chèques-repas, vous devrez néanmoins prévoir un autre moyen de paiement électronique qui soit plus accessible.

Pouvez-vous refuser les paiements en espèces ?

Non. L’obligation de mettre un moyen de paiement électronique à la disposition du consommateur n’implique nullement qu’une entreprise puisse dorénavant refuser les paiements en espèces. Les paiements au moyen de pièces et de billets de banque libellés en euros doivent toujours être acceptés.

Important : la loi anti-blanchiment de 2017 qui dispose qu’un paiement ou don ne peut être effectué ou reçu en espèces au-delà de 3 000 euros reste d’application.

Qu’en est-il si vous ne prévoyez pas de mode de paiement électronique ?

Si vous ne mettez pas à la disposition de vos clients un mode de paiement électronique et si, par conséquent, vous ne respectez pas les nouvelles obligations, vous vous exposez à une amende pénale.

Le montant de l’amende pénale s’élève :

  • à minimum 26 euros et maximum 10 000 euros (et est augmenté des décimes additionnels) ; ou
  • à 4 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé que le maximum.