Modifications de la procédure relative au trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail
Le nouvel arrêté royal concernant le trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail entrera en vigueur le 1er octobre 2022. Cet arrêté modifie plusieurs points importants du code du bien-être au travail relatifs au trajet de réintégration. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des principales modifications.
Démarrage plus rapide du trajet de réintégration
Les chiffres montrent que plus vite les travailleurs entament leur trajet de réintégration, meilleures sont leurs chances de réussite après une absence de longue durée. Jusqu’à présent, l’employeur ne pouvait lancer le trajet de réintégration qu’après quatre mois d’incapacité de travail. À partir du 1er octobre 2022, il pourra déjà introduire la demande après trois mois d’incapacité. Aucun délai d’attente spécifique n’est en revanche imposé aux travailleurs, qui peuvent donc entamer immédiatement leur trajet de réintégration.
Désormais, le médecin conseil de la mutuelle ne peut plus demander directement un trajet de réintégration. Le Coordinateur Retour Au Travail – qui collabore avec la mutuelle – peut toutefois inciter le travailleur à demander un trajet de réintégration.
Évaluation de la réintégration par le médecin du travail
Une fois la nouvelle législation en vigueur, le médecin du travail ne pourra plus prendre que trois décisions différentes au lieu de cinq.
- Décision A : le travailleur est en incapacité provisoire, mais pourra à terme reprendre le travail convenu. En attendant sa reprise complète, le travailleur effectuera un travail adapté ou un autre travail.
- Décision B : le travailleur est définitivement inapte au travail convenu, mais il pourra effectuer un travail adapté ou un autre travail dans la même entreprise.
- Décision C : le médecin du travail estime que pour des raisons médicales, il est actuellement impossible de procéder à une évaluation de la réintégration, ce qui a pour effet d’interrompre le trajet de réintégration. Dans ce cas, l’employeur et le travailleur doivent attendre au moins trois mois avant d’entamer un nouveau trajet.
Modifications des délais de préparation du plan de réintégration ou du rapport motivé
Après avoir pris connaissance de la décision du médecin du travail, l’employeur doit préparer un plan de réintégration dans lequel il examine les possibilités de travail adapté ou d’autre travail. S’il estime qu’il n’est pas en mesure de proposer un travail adapté, il est tenu d’établir un rapport motivé. Les nouveaux délais de préparation du plan de réintégration ou du rapport motivé sont les suivants : 63 jours calendrier (au lieu de 55 jours ouvrables) en cas de décision A et 6 mois (au lieu de 12 mois) en cas de décision B. L’employeur doit en outre tenir compte du droit à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées lors de l’établissement de ces documents.
Dissociation du trajet de réintégration et de la force majeure médicale
L’une des principales modifications apportées par la nouvelle législation est sans aucun doute la dissociation de la force majeure médicale et du trajet de réintégration. Auparavant, l’employeur ou le travailleur devaient obligatoirement démarrer un trajet de réintégration afin de pouvoir mettre fin au contrat de travail pour cause de force majeure médicale. La nouvelle législation prévoit une procédure distincte en cas de force majeure médicale qui pourra être entamée après une période de neuf mois d’incapacité de travail ininterrompue.
Cette dissociation a pour objectif de garantir que dorénavant, l’accent soit mis uniquement sur la réintégration des travailleurs en incapacité lors du démarrage d’un trajet de réintégration.
L’article 34 de la loi relative aux contrats de travail doit encore être modifié en vue de l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure concernant la force majeure médicale. La rupture du contrat pour cause de force majeure médicale restera donc provisoirement possible en cas de décision B prise après le 1er octobre :
- si le travailleur refuse le plan de réintégration et le travail adapté proposés par l’employeur ;
- ou si l’employeur rédige un rapport dans lequel il justifie l’impossibilité de proposer un travail adapté au travailleur.
En cas de décision D (voir législation précédente) prise avant le 1er octobre, l’employeur pourra encore invoquer la force majeure médicale tant que l’article 34 modifié ne sera pas entré en vigueur. Il en va de même pour les décisions C prises avant le 1er octobre, si l’employeur a établi un rapport motivé ou si le travailleur a refusé le plan de travail adapté.