Régime de reclassement professionnel : indisponibilité sur le marché du travail

Les employeurs doivent offrir spontanément un reclassement professionnel à certains travailleurs licenciés. Une exception est cependant prévue pour les travailleurs qui « ne doivent pas être disponibles sur le marché de l’emploi ». Or, la définition de cette notion sera restreinte à partir du 1er décembre.

3 minutes reading time Politique du personnel 23 novembre 2018

Les autorités ont récemment modifié le régime de reclassement professionnel sur plusieurs points. D’autres modifications sont par ailleurs prévues, suite notamment au transfert des compétences aux Régions.

Catégorie d’exception

L’employeur n’est pas tenu de proposer spontanément une offre de reclassement professionnel aux travailleurs qui ne doivent pas être disponibles sur le marché de l’emploi. Cette exception s’applique uniquement au régime spécifique pour les travailleurs de 45 ans et non au régime général (donc pas aux travailleurs dont le délai de préavis ou l’indemnité correspondante est d’au moins 30 semaines).

À partir du 1er décembre 2018, de nouvelles conditions seront applicables à cette catégorie d’exception. Une nouveauté concerne la condition d’âge et la condition de carrière : elles passeront respectivement de 58 à 62 ans et de 38 à 42 ans. Des conditions d’âge et de carrière s’appliquent également à certains travailleurs en RCC.

Pas d'offre spontanée

À partir du 1er décembre 2018, vous ne devez plus proposer spontanément un reclassement professionnel aux travailleurs suivants :

  • les travailleurs qui (sauf en cas de RCC) soit ont atteint l’âge de 62 ans, soit peuvent justifier d'un passé professionnel de 42 ans en tant que salarié ;
  • les travailleurs en RCC, quoique certains travailleurs soient soumis à des conditions d’âge et de carrière : 
    • le RCC dans le régime général (sur la base de la CCT n° 17) : âge minimum de 62 ans, passé professionnel minimum de 42 ans ;
    • le RCC à partir de 58 ans pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves ou ayant le statut de travailleur moins valide reconnu par l'autorité compétente : aucune condition d’âge ou de carrière ;
    • les autres régimes RCC (y compris le RCC dans les entreprises en difficulté/restructuration) : âge minimum de 62 ans, passé professionnel de 40 ans.
  • les travailleurs dont le contrat de travail est résilié par un employeur qui relève de la commission paritaire du transport urbain et régional (CP 328) ou d'une de ses sous-commissions paritaires ;
  • les travailleurs handicapés qui sont licenciés par un employeur ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) ou d'une de ses sous-commissions paritaires, à l’exclusion du personnel d’encadrement ;
  • les travailleurs du groupe cible licenciés par un atelier social ou une entreprise de travail adapté agréé et/ou subsidié par la Communauté flamande ;
  • les travailleurs occupés dans un programme de transition professionnelle.

Les nouvelles conditions s’appliqueront à tous les licenciements notifiés à partir du 1er décembre 2018. La seule dérogation concerne la réglementation applicable aux travailleurs en RCC d'une entreprise en difficulté ou en restructuration. Ces travailleurs sont soumis aux nouvelles conditions si la période de reconnaissance débute le 1er décembre 2018 ou à une date ultérieure.

Droit provisoire au reclassement professionnel

Le travailleur qui ne doit pas être disponible sur le marché de l’emploi conserve toutefois son droit au reclassement professionnel. Lorsqu’il en fait expressément la demande, l’employeur est obligé de lui proposer un reclassement professionnel.

Un projet de loi a cependant été approuvé qui prévoit que ces travailleurs ne pourront plus prétendre à un reclassement professionnel. L’employeur ne sera quant à lui plus obligé de leur proposer cet accompagnement.