Flexi-jobs : extension à de nouveaux secteurs en 2023

Les flexi-jobs permettent aux travailleurs de percevoir des revenus complémentaires de manière fiscalement avantageuse en plus de leur activité principale. Pour pouvoir bénéficier de ce statut avantageux, le travailleur et l’employeur doivent répondre à certaines conditions et accomplir quelques formalités.

La loi-programme du 26 décembre 2022 étend la liste des secteurs pouvant recourir aux flexi-jobs tout en prévoyant certaines exclusions. La commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) fait désormais partie de ces secteurs. Les employeurs qui ressortissent à cette commission paritaire doivent par ailleurs verser un flexi-salaire plus élevé que les employeurs actifs dans les autres secteurs.

6 minutes reading time Politique du personnel 13 janvier 2023

Secteurs pouvant proposer des flexi-jobs

À partir du 1er janvier 2023

  • CP 223 des sports
  • SCP 303.03 pour l'exploitation des salles de cinéma
  • CP 304 du spectacle, à l’exclusion des fonctions artistiques, artistique-techniques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts
  • CP 330 des établissements et des services de santé ou des établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 et 87302, à l’exclusion des fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé
  • CP 322 pour le travail intérimaire si l’utilisateur relève de l’une de ces commissions paritaires
  • Le secteur événementiel peut être ajouté à cette liste par arrêté royal pour autant qu’une nouvelle commission paritaire soit créée et que certaines fonctions puissent être exclues

Liste des secteurs pouvant déjà proposer des flexi-jobs

  • SCP 118.03 des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate et salons de consommation annexés à une pâtisserie
  • CP 119 du commerce alimentaire
  • CP 201 du commerce de détail indépendant
  • CP 202 pour les employés du commerce de détail alimentaire
  • SCP 202.01 pour les moyennes entreprises d’alimentation
  • CP 302 de l’industrie hôtelière
  • CP 311 des grandes entreprises de vente au détail
  • CP 312 des grands magasins
  • CP 314 de la coiffure et des soins de beauté
  • CP 322 pour le travail intérimaire si l’utilisateur relève de l’une de ces commissions paritaires

L’ONSS contrôle le champ d’application et traite les données

La loi-programme dispose que l’Office national de sécurité sociale vérifie :

  • si le flexi-jobber n’est pas engagé auprès d’un employeur ne relevant pas du champ d’application ;
  • si la fonction relève du champ d’application.

L’ONSS consulte des banques de données spécifiques pour vérifier si les travailleurs exercent une fonction artistique, artistique-technique ou artistique de soutien ou une activité entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé. L’ONSS est responsable du respect du champ d’application.

L’ONSS traite également les données personnelles et les catégories de données personnelles suivantes du travailleur :

  • le nom ;
  • le prénom ;
  • le sexe ;
  • la date de naissance ;
  • la langue ;
  • le numéro d’identification à la sécurité sociale NISS ;
  • l’adresse ;
  • l’adresse e-mail ;
  • le numéro de téléphone ;
  • les catégories de données relatives à l’activité exercée au sein de la CP 304 du spectacle ou de la CP 330 des établissements et des services de santé et du secteur public des soins.

Le traitement de ces données est nécessaire à l’exercice adéquat des missions légales de l’ONSS. Ces données sont conservées de manière temporaire.

Flexi-salaire plus élevé pour la CP 330

Le flexi-jobber perçoit un salaire horaire de minimum 10,97 euros (montant d’application au 1er décembre 2022). Il bénéficie également d’un flexi-pécule de vacances égal à 7,67 % du salaire de base. Le montant total du flexi-salaire s’élève donc à 11,81 euros. Après l'indexation, le salaire de base au 1er janvier 2023 est égal à 14,29 euros. Ce salaire de base, majoré de 7,67 % de flexi-vacances, se traduit par un flexi-salaire de 15,39 euros par heure.

Les employeurs qui relèvent de la CP 330 des établissements et des services de santé doivent octroyer à leurs travailleurs flexi-job un flexi-salaire supérieur égal à 15,39 euros par heure. Ce salaire de base est lié à l’indice des prix à la consommation et majoré du flexi-pécule de vacances de 7,67 %. 

Le cas échéant, ce salaire horaire peut être augmenté des flexi-indemnités. Il s’agit des indemnités complémentaires prévues par une CCT, comme les compléments de salaire et les primes.

Le flexi-salaire, les flexi-indemnités et le flexi-pécule de vacances sont exemptés de cotisations sociales pour le travailleur et exonérés d’impôt. Les travailleurs flexi-job se constituent en outre des droits sociaux.

L’employeur est quant à lui redevable d’une cotisation patronale spéciale de 25 %. Le flexi-salaire, les flexi-indemnités, le flexi-pécule de vacances ainsi que la cotisation patronale spéciale constituent des frais professionnels déductibles.

Élargissement de la notion de « travailleur occasionnel » dans le secteur des pompes funèbres

Dans le secteur des pompes funèbres, sont considérés comme travailleurs occasionnels les travailleurs engagés occasionnellement suite à un décès. Ils sont liés par un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini. Les tâches pouvant être effectuées par les travailleurs occasionnels sont délimitées par la loi et élargies à compter du 1er janvier 2023.

Tâches confiées à un travailleur occasionnel

Les travailleurs occasionnels occupés dans le secteur des pompes funèbres peuvent uniquement accomplir les tâches suivantes :

  • transfert de documents, transfert de corps, toilettes mortuaires, installation d’une chapelle ardente, aide à l’accueil à la maison funéraire et au service du café ;
  • porter la dépouille ou l’urne avec les cendres du défunt et les placer dans le véhicule de transfert et/ou la voiture de cérémonie, accompagner les proches et/ou conduire et tenir propre le véhicule de transfert et/ou la voiture de cérémonie.

La loi-programme du 26 décembre 2022 élargit le champ d’application de la loi du 27 juin 1929, à compter du 1er janvier 2023. Désormais, les travailleurs occasionnels occupés dans le secteur des pompes funèbres pourront aussi effectuer les tâches suivantes :

  • préparer des imprimés nécrologiques pour l’envoi : pliage, mise sous enveloppe ;
  • petits travaux de cimetière, tels que la pose ou l’enlèvement d’accessoires ;
  • petits travaux d’entretien non réguliers dans et sur les bâtiments en fonction des visites et des cérémonies.

Conditions et formalités à remplir pour occuper un travailleur occasionnel dans le secteur des pompes funèbres 

Depuis le 1er avril 2019, les employeurs actifs dans le secteur des pompes funèbres peuvent officiellement faire appel à des travailleurs occasionnels. Si les contrats sur demande étaient déjà fréquemment proposés par le passé, le statut du travailleur occasionnel ne bénéficie d’une base légale que depuis le 1er avril 2019.

Un travailleur occasionnel est autorisé à prester maximum 200 jours et 800 heures par an au service du même employeur. Ces limites ne s’appliquent pas aux pensionnés occupés en tant que travailleurs occasionnels. Le salaire minimum est égal au salaire horaire d’un ouvrier de catégorie 2 ayant vingt ans d’expérience.

L’occupation d’un travailleur occasionnel dans le secteur des pompes funèbres doit être couverte par deux contrats :

  • au plus tard au début de la première occupation, l’employeur et le travailleur doivent conclure par écrit un contrat-cadre ;
  • à chaque occupation, l’employeur et le travailleur doivent en outre conclure, par écrit ou oralement, un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

L’employeur introduit une Dimona auprès de l’ONSS sur laquelle il indique l’heure du début et de la fin des prestations.

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