Un nouvel accord sectoriel pour la commission paritaire complémentaire pour les ouvriers, la CP 100

La commission paritaire complémentaire pour les ouvriers, la CP 100, a conclu un nouvel accord pour la période 2023-2024. Un élément important de cet accord sectoriel est l’octroi de la prime pouvoir d’achat.

7 minutes reading time Rémunération personnel 17 octobre 2023

Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour vous ?

Vous octroyez une prime pouvoir d’achat si l’entreprise a réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés.

Le montant de cette prime varie :

  • 125 euros lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies (bénéfices élevés) :
    • le rapport entre le bénéfice d’exploitation opérationnel et le total du bilan en 2022 est au moins égal à 1,25 x la moyenne du même rapport sur les années 2019-2021 ; et
    • le bénéfice d’exploitation opérationnel en 2022 représente au moins 5 % du total du bilan en 2022 ;
       
  • 250 euros lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies (bénéfices élevés) :
    • le rapport entre le bénéfice d’exploitation opérationnel et le total du bilan en 2022 est au moins égal à 1,50 x la moyenne du même rapport sur les années 2019-2021 ; et
    • le bénéfice d’exploitation opérationnel en 2022 représente au moins 5 % du total du bilan en 2022 ;
       
  • 375 euros lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies (bénéfices exceptionnellement élevés) :
    • le rapport entre le bénéfice d’exploitation opérationnel et le total du bilan en 2022 est au moins égal à 2 x la moyenne du même rapport sur les années 2019-2021 ; et
    • le bénéfice d’exploitation opérationnel en 2022 représente au moins 5 % du total du bilan en 2022.

Cette prime est octroyée aux salariés qui sont en service au 31 octobre 2023, à condition qu’ils aient une ancienneté dans l’entreprise d’au moins un mois et que les prestations aient été effectuées entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023. Un montant est octroyé au prorata aux travailleurs occupés à temps partiel et aux travailleurs n’ayant pas été occupés pendant toute l’année de référence (du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023).

La prime pouvoir d’achat est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023.

Le fait de satisfaire aux critères de bénéfice (exceptionnellement) élevé doit avoir été atteint de manière autonome et non par des événements spéciaux tels qu’une fusion ou une reprise.

Vous avez des questions concernant les critères de bénéfice (exceptionnellement) élevé ? Prenez alors contact avec votre expert-comptable.

Une communication écrite sera adressée à la délégation syndicale ou, à défaut, aux ouvriers concernant l’octroi de la prime au plus tard le 15 novembre 2023.

Les autres accords de l’accord sectoriel sont :

  • Pour les ouvriers des entreprises pour qui aucun régime d’indexation des salaires n’est appliqué et le salaire horaire est supérieur au salaire horaire minimum du secteur :
    • au 1er janvier 2024, le montant du salaire horaire fixe sera adapté en fonction de l’évolution réelle de l’indice santé lissé au cours de l’année 2023 ;
    • au 1er janvier 2025, le montant du salaire horaire fixe sera adapté en fonction de l’évolution réelle de l’indice santé lissé au cours de l’année 2024.

Les augmentations effectives du salaire et/ou d’autres avantages qui ont été ou seront octroyé(e)s en 2023 et 2024 peuvent être décompté(e)s des adaptations salariales prévues mentionnées plus haut. Les avantages sont imputés sur la base de leur coût total (brut + cotisations ONSS patronales) sur le coût salarial des adaptations salariales prévues.

Les augmentations automatiques du salaire en application d’une échelle barémique fixée collectivement au niveau de l’entreprise, les bonus dans le cadre de la CCT n° 90, la prime pouvoir d’achat et les remboursements de frais ne sont pas pris en compte dans ce cas.

  • Pour la prime annuelle, vingt jours de chômage temporaire par année calendrier seront assimilés à des prestations effectives.
  • À partir du 1er janvier 2024, concernant les conditions d’ancienneté pour le salaire minimum des catégories 2 à 4 incluse, la période d’occupation en tant qu’intérimaire est désormais prise en compte si l’embauche suit la période de travail intérimaire et si la fonction exercée par le travailleur est similaire à celle occupée en tant qu’intérimaire. Toute période d’inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d’occupation en tant qu’intérimaire.
  • Les travailleurs justifiant d’une carrière de 35 ans, exerçant un métier lourd ou ayant effectué un travail de nuit pendant au moins vingt ans ont droit à un emploi de fin de carrière avec allocation s’ils sont âgés de moins de 60 ans. Ceci vaut pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d’un cinquième ou à mi-temps, et ce dès l’âge de 55 ans.

Les primes d’encouragement de la Communauté flamande sont prolongées.

  • Le régime de chômage avec complément d’entreprise ou RCC (l’ancienne prépension) reste possible dès l’âge de 62 ans pour les hommes et les femmes ayant une carrière de respectivement 40 et 39 ans en 2023.

    Le RCC est possible à partir de 60 ans pour les travailleurs :
    • longue carrière d’au moins 40 ans  ;
    • un métier lourd ET une carrière d’au moins 35 ans  ;
    • un métier lourd ou un travail de nuit ET une carrière de 33 ans.
      Les travailleurs qui souffrent d’un handicap ou de graves problèmes physiques peuvent prétendre au RCC dès l’âge de 58 ans.
  • Les partenaires sociaux encouragent les entreprises qui instaurent le télétravail à en discuter dans le cadre du dialogue social au niveau de l’entreprise.
  • L’accord précise le nombre de jours de formation que vous devez prévoir en tant qu’employeur. Ce nombre de jours dépend du nombre total de travailleurs.
    • Dans les entreprises occupant au moins cinq et moins de dix travailleurs :
      • une moyenne de deux jours de formation collective par équivalent temps plein sont proposés pour chaque période de deux ans (à partir du 1er janvier 2023).
         
    • Dans les entreprises occupant au moins dix et moins de vingt travailleurs :
      • une moyenne de deux jours et demi de formation collective par équivalent temps plein sont proposés pour chaque période de deux ans (à partir du 1er janvier 2023) ;
      • dont un jour de formation individuelle en moyenne par an pour un travailleur à temps plein.
         
    • Dans les entreprises occupant vingt travailleurs ou plus, une trajectoire de croissance s’applique :
      • à partir du 1er janvier 2023 : deux jours et demi de formation individuelle par an pour un ouvrier à temps plein ;
      • à partir du 1er janvier 2025 : trois jours de formation individuelle par an pour un ouvrier à temps plein ;
      • à partir du 1er janvier 2027 : trois jours et demi de formation individuelle par an pour un ouvrier à temps plein ;
      • à partir du 1er janvier 2029 : quatre jours de formation individuelle par an pour un ouvrier à temps plein ;
      • à partir du 1er janvier 2031 : quatre jours et demi de formation individuelle par an pour un ouvrier à temps plein ;
      • à partir du 1er janvier 2033 : cinq jours de formation individuelle par an pour un ouvrier à temps plein.
         

À la fin de l’année, le solde des jours de formation est transféré à l’année suivante. L’objectif est qu’au terme de chaque période de cinq ans, l’ouvrier à temps plein se voie proposer, en moyenne, le nombre minimum de jours de formation par an.

  • La cotisation au Fonds de formation (OpFo100) de la CP 100 est maintenue à 0,10 % de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail.
  • À partir du 1er janvier 2024, l’indemnité vélo passera à 0,27 euro par kilomètre effectivement parcouru, avec un maximum de 10,80 euros par jour (maximum 40 kilomètres aller et retour).

Les modalités doivent être définies au niveau de l’entreprise et l’indemnité n’est pas cumulable avec d’autres interventions dans les trajets domicile-lieu de travail, à l’exception de l’intervention pour les transports publics.

  • Les accords concernant l’augmentation de la limite interne pour les heures supplémentaires à 156 heures et du nombre d’heures supplémentaires pour lesquelles l’ouvrier peut renoncer au repos compensatoire (143 heures) sont prolongés.
  • En ce qui concerne le temps dont les membres de la délégation syndicale disposent pour exercer leurs missions et activités syndicales dans l’entreprise, le crédit maximum de deux heures par mois est supprimé.

Plus d’informations ?

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