Loi sur les accidents du travail - Modification des conditions de l'immunité de l'employeur

3 minutes reading time Bien-être au travail 24 mai 2016

La loi du 16.05.2016 portant sur des dispositions diverses en matière sociale est publiée au Moniteur belge du 23.05.2016. La loi entre en vigueur le 03.06.2016.

Dans le CHAPITRE 3. - Accidents de travail il est stipulé que dans l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 7°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 6 juin 2010, le d) est abrogé. 

Ceci apporte une modification à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (LAT) suite à l’arrêt n° 62/2015 du 21 mai 2015 de la Cour constitutionnelle stipulant que l ’article 46, § 1er, 7°, d), de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

NB : L’article 46, § 1er, alinéa 1er, 7° concerne la possibilité d’intenter une action en justice, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit «contre l'employeur qui, ayant manqué gravement aux obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions en application des articles 43 à 49 du Code pénal social lui ont par écrit :

a) signalé le danger auquel il expose ses travailleurs;

b) communiqué les infractions qui ont été constatées;

c) prescrit des mesures adéquates.



Le point d) qui a maintenant donc été abrogé était le suivant: «communiqué que s'il néglige de prendre les mesures visées sous c), la victime ou son ayant droit a, en cas d'accident éventuel, la possibilité d'intenter une action civile en responsabilité».

La Cour constitutionnelle a jugé que 'ce serait non seulement faire preuve d’un formalisme excessif que d’exiger en outre que la mise en demeure indique explicitement que la non-exécution des mesures imposées dans la mise en demeure pourrait conduire à la levée de l’immunité de principe de l’employeur, mais l’on risquerait en outre que cette prescription supplémentaire fasse dépendre  l’action en responsabilité de droit commun de la victime d’un accident du travail de la décision ou même d’un oubli du fonctionnaire chargé de la surveillance de faire figurer explicitement cette mention dans la mise en demeure.

Il n’est dès lors pas raisonnablement justifié que les victimes d’un accident du travail ne puissent pas intenter une action de droit commun en dommages-intérêts, contre leur employeur qui a gravement manqué ses obligations et a été mis en demeure de se mettre en règle, au seul motif que l’administration n’a pas explicitement mentionné dans la mise en demeure à l’employeur qu’il perdrait son immunité s’il ne réservait aucune suite aux mesures adéquates qui lui sont imposées.'