Équilibre travail-vie privée : changements congé parental

La directive européenne relative à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée entraîne un certain nombre de changements dans la législation belge relative au crédit-temps et aux congés thématiques. Tant la loi que l’arrêté royal transposant cette directive en droit belge sont entrés en vigueur le 10 novembre.

3 minutes reading time Politique du personnel 03 janvier 2023

Quels changements la loi entraîne-t-elle ?

La loi modifie le congé parental sur les points suivants :

  • le renforcement de la protection contre le licenciement ;
  • la suppression de la condition supplémentaire en cas d’étalement du congé parental ;
  • la prise en compte de l’ancienneté acquise comme intérimaire pour la condition d’ancienneté dans le cadre du congé parental.

Apprenez-en ici davantage sur les modifications de la législation belge en matière de crédit-temps et de congés thématiques.

Quelles modifications prévoit l’arrêté royal ?

Refus motivé

Lorsque l'employeur refuse la demande de congé parental, il doit désormais motiver sa décision, et ce, par écrit dans le mois suivant la notification écrite du travailleur. L’arrêté royal dispose que l’absence de décision est assimilée à un accord de l’employeur.

L’employeur peut refuser le congé parental dans les trois cas suivants :

  1. la réduction d'un dixième d'un temps plein, c'est-à-dire lorsque le travailleur prend un demi-jour de congé parental par semaine ;
  2. le fractionnement du congé parental à temps plein en périodes d’une semaine ou d’un multiple d’une semaine ;
  3. le fractionnement de la réduction à mi-temps en périodes d’un mois ou d’un multiple d’un mois.

Report du congé parental à temps plein : uniquement possible si l’employeur a offert une alternative 

Outre les trois cas où l’employeur peut refuser le congé parental, il peut aussi le reporter. Dans ce cas aussi, il doit expliquer par écrit pourquoi ce congé risque de perturber gravement le bon fonctionnement de l’entreprise. 

L’arrêté royal prévoit qu’un employeur ne peut invoquer le report que s’il a d’abord proposé par écrit une ou plusieurs alternatives au travailleur. Cette obligation s’applique uniquement pour la prise du congé parental à temps plein. L’alternative peut consister en une ou plusieurs autres formes et/ou périodes qui se situent en tout ou partie entre les dates de début et de fin du congé parental demandé par le travailleur.

Quoi qu’il en soit, si les conditions requises sont réunies, le congé parental prendra de toute façon cours au plus tard six mois après le mois du report motivé. La condition d’âge de l’enfant peut être dépassée à la suite d’un report par l’employeur. En cas de report par l’employeur, le travailleur a le droit de renoncer au congé parental avant qu’il ne commence.

 
Suppression du droit de demander un régime de travail ou un horaire adapté

Le nouvel arrêté royal dispose aussi que le travailleur n'a plus le droit de demander pour la période suivant la fin du congé parental un régime de travail ou un horaire adapté sur la base de l’arrêté royal relatif au congé parental du 29 octobre 1997. La loi introduit néanmoins un droit pour le travailleur de demander un régime de travail flexible pour porter assistance ou soins à un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade.

 
Droit de base à deux mois de congé parental avec allocation

Le travailleur qui a pris un congé parental sans allocation sur la base de la CCT-CNT n° 64 peut, sur la base de l’arrêté royal, encore prendre deux mois de congé parental à temps plein avec allocation pour le même enfant. Il peut également choisir de prendre l’équivalent de ces deux mois de congé parental à temps plein sous une autre forme.