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Le régime (para)fiscal avantageux des droits d’auteur a été réformé au début de cette année. Tant le champ d’application matériel (quelles œuvres protégées par le droit d’auteur entrent encore en considération ?) que le champ d’application personnel (qui peut encore en bénéficier ?) de ce régime fiscal de faveur ont été restreints.
Un régime transitoire a été prévu pour les personnes exclues du régime de faveur à compter de 2023. Cela concerne donc principalement les travailleurs du secteur informatique.
Ces travailleurs peuvent encore bénéficier temporairement cette année du régime fiscal avantageux des droits d’auteur, avec toutefois quelques restrictions :
Le régime transitoire prend fin au 1er janvier 2024.
Le régime fiscal préférentiel restera en vigueur uniquement pour les œuvres littéraires ou artistiques ou les exécutions et représentations publiques d’artistes-interprètes. Les exécutants devront désormais aussi détenir une attestation du travail des arts. À défaut, ils devront transférer ou donner une licence des droits d’auteur sur l’œuvre à un tiers aux fins de communication au public. L’œuvre doit donc être accessible à un nombre illimité de spectateurs ou lecteurs potentiels.
Il n’est précisé nulle part que certains secteurs (par exemple le secteur informatique) ou certaines professions (par exemple les architectes) sont exclus. Il n’existe donc pas de liste limitative des personnes entrant ou non en considération. Il subsiste par conséquent une grande incertitude quant à savoir qui peut encore prétendre au régime avantageux des droits d’auteur.
Ce régime soulève dès lors encore de nombreuses questions : le développement de logiciels relève-t-il encore du champ d’application matériel ? Les programmes informatiques sont-ils assimilés à des œuvres littéraires ? L’exigence de communication au public est-elle remplie lorsqu’un plan d’architecture est publié sur un site web ?
Le ministre des Finances a laissé entendre que le nouveau régime devait être limité aux œuvres littéraires ou artistiques telles que visées au titre 5 du livre XI du Code de droit économique, et ne s’appliquait donc pas aux œuvres assimilées (entre autres l’écriture de programmes informatiques) telles que visées au titre 6 de ce même code (CDE).
Plusieurs sociétés informatiques et développeurs de logiciels ont donc saisi la Cour constitutionnelle pour contester le nouveau régime restrictif.
Depuis la réforme du régime fiscal préférentiel des droits d’auteur en 2023, de nombreux informaticiens n’y sont plus éligibles. Un certain nombre de développeurs de logiciels et de sociétés informatiques avaient introduit à ce sujet un recours en annulation de cette nouvelle réglementation, mais celui-ci vient d’être rejeté. Le 16 mai 2024, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il n’était nullement question de violation du principe d’égalité. Les revenus des développeurs de logiciels ne sont en effet pas soumis à la même incertitude et aux mêmes aléas que ceux d’auteurs d’œuvres littéraires et artistiques.
Il a fallu attendre cet été pour avoir un premier ruling sur les droits d’auteur « nouvelle version ». La demande ne portait pas sur le champ d’application matériel ou personnel, mais sur la question de savoir si les indemnités pour droits d’auteur octroyées dans le cadre des nouvelles règles bénéficiaient encore intégralement du régime fiscal avantageux.
Si la cession des droits d’auteur ne s’accompagne pas de la fourniture d’une prestation, le régime fiscal avantageux peut s’appliquer à l’ensemble de l’indemnité.
Un deuxième ruling concernant les droits d’auteur « nouvelle version » prévoit ce qui suit : « Les œuvres réalisées par les travailleurs informatiques de la société X ne permettent pas à ceux-ci de bénéficier du régime fiscal des droits d’auteur repris à l’article 17, § 1er, 5° CIR92. » Cette décision négative ne laisse aucune place à l’imagination : les développeurs de logiciels sont désormais exclus.
Le ministre des Finances a par ailleurs signalé récemment que le Service des décisions anticipées avait adopté une ligne de conduite selon laquelle dans le cadre des nouvelles règles légales, il n’est pas possible de délivrer des rulings concernant des revenus provenant de la cession et de l’octroi d’une licence de droits d’auteur en ce qui concerne des logiciels.
La publication de cette ligne de conduite pourrait clarifier la situation.
En principe, les rulings existants ne peuvent plus non plus être appliqués, sauf si leurs modalités correspondent au nouveau champ d’application ainsi qu’aux nouvelles conditions et limites.
Les chefs d’entreprise et employeurs se retrouvent face à un défi en ce qui concerne l’application de ce régime de faveur et l’impact financier éventuel pour leurs travailleurs.
Ce sont principalement les travailleurs indépendants et les employés du secteur informatique qui sont touchés. Le secteur des technologies de l’information est confronté à une véritable guerre des talents. Pour limiter l’impact de la perte de l’avantage fiscal, des entreprises technologiques belges embauchent à l’étranger.
Pour une PME, cette solution n’est pas toujours évidente, car comment compenser la perte nette pour les travailleurs ? Augmenter la rémunération brute n’est souvent pas une option et n’est par ailleurs pas tenable sur le plan économique. Faut-il compenser les droits d’auteur à 100 % ? Pour retenir les travailleurs, une compensation sera en tout cas nécessaire.
Il n’y a pas une seule solution concrète, mais de nombreuses alternatives : une augmentation de la rémunération brute et/ou des défraiements, l’introduction d’un bonus salarial ou d’un bonus CCT 90, l’octroi d’une prime bénéficiaire ou d’options sur actions, une prime d’innovation, l’introduction de titres-repas et/ou d’éco-chèques... Bref : une optimisation de la politique salariale.
Les règles ne sont pas suffisamment précises pour déterminer qui entre ou non en considération. Même si nous ne pouvons pas nous-mêmes donner pour l’instant des conseils (para)fiscaux définitifs, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
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